Quelques
définitions relatives au temps de travail dans le code du travail français
(on trouve
l'ensemble des articles du Code du travail sur le site :
http://www.legifrance.gouv.fr/)
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- Durée du travail effectif Tout le dispositif légal
français repose sur le notion de "durée du travail effectif". Durée
du travail effectif " La durée du travail effectif est le temps
pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer
à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles."
(Article L.212-4 du code du travail). Des accords collectifs permettent
d'intégrer dans le " travail effectif " des activités particulières : temps de
pause, temps restauration, d'habillage, de déshabillage, de transport, … Astreinte
" Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle
le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur,
a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure
d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de
cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. "
(Article L212-4 bis) .
2
- Durée légale du travail Durée légale de travail
: 35 h / semaine ou 1 607 heures/an " … la durée légale du travail
effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine. " (Article
L.212-1 du code du travail) Pour certaines catégories, la durée légale
est calculée sur un an et est de 1 607 heures. Durée équivalente à la
durée légale " Une durée équivalente à la durée légale peut être
instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes
d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord
de branche, soit par décret en Conseil d'Etat. Ces périodes sont rémunérées conformément
aux usages ou aux conventions. " (Article L.212-4 du code du travail. Cela
concerne les professions comme les gardiens, les concierges, les chauffeurs-routiers,
… Heures supplémentaires : au delà de la durée légale Les
heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée hebdomadaire
du travail fixée par l'article L. 212-1 ou de la durée considérée comme équivalente
sont régies par les dispositions suivantes : (.Article L.212-5 du code du travail)
3
- Durée maximale du travail Durée maximale légale
de la journée de travail : 10 heures par jour " … la durée quotidienne
du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations dans
des conditions fixées par décret ". (Article L.212-1 du code du travail) Durée
maximale légale de travail hebdomadaire : 48 heures par semaine "
Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit
heures. " . (.Article L.221-7 du code du travail) Durée maximale
légale de la semaine de travail sur un trimestre : 44 h, 48h ou 60 h. La
durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines
consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures. Un décret pris après conclusion
d'une convention ou d'un accord collectif de branche peut prévoir que cette durée
hebdomadaire calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser
quarante-six heures. (…) En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, certaines
entreprises peuvent être autorisées à dépasser pendant une période limitée le
plafond de quarante-huit heures fixé au deuxième alinéa du présent article, sans
toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail
à plus de soixante heures par semaine ". (.Article L.221-7 du code du travail)
Durée maximale légale de travail annuelle : 1 607 heures par an
" Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou
un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire
du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an,
cette durée n'excède pas un plafond de 1 607 heures. " (.Article L.212-9 du
code du travail) Durée maximale annuelle des heures supplémentaires
: 220 heures par an Le nombre d'heures supplémentaires que peuvent
effectuer les salariés dans le cadre du contingent réglementaire annuel est fixé
par décret. Ce contingent d'heures supplémentaires a été relevé de 180 à 220 heures
(décret n° 2004-1381 du 21 décembre 2004) Durée légale de travail annuel
pour les cadres au forfait : 218 jours " La convention ou l'accord
collectif prévoyant la conclusion de conventions de forfait en jours doit fixer
le nombre de jours travaillés. Ce nombre ne peut dépasser le plafond de deux cent
dix-huit jours ". (Article L212-15-3) Un accord collectif doit en fixer
le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos
à laquelle les périodes d'astreinte donnent lieu.
4
- Durée minimale du repos Durée minimale du repos
quotidien : 11 heures consécutives " Tout salarié bénéficie d'un
repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. " (Article
L.220-1 du code du travail) Durée minimale du repos hebdomadaire :
24 h + 11 h = 35 heures consécutives " Le repos hebdomadaire doit avoir
une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les
heures consécutives de repos quotidien prévu à l'article L. 220-1 " (.Article
L.221-4 du code du travail)
5
- Rémunération du travail Durée du travail rémunéré
: Le temps rémunéré est fixé par les usages et les conventions collectives.
Il peut être différent du temps de travail effectif (exemple : trajets payés sans
que leurs durées soient incluses dans la durée de travail effectif pour le calcul
des seuils) Rémunération des heures supplémentaires : +10 à +50
% " Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire
dont le taux est fixé par une convention ou un accord de branche étendu ou une
convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. Ce taux ne peut être
inférieur à 10 %. A défaut de convention ou d'accord, chacune des huit premières
heures supplémentaires donne lieu à une majoration de 25 % et les heures suivantes
à une majoration de 50%." (.Article L.212-5 du code du travail)
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