Temps de travail et Code du travail

Le temps de travail est la base du rapport salarial come le rappelle le chapitre 6.

C'est pourquoi le Code du travail contient de nombreux articles sur la notion de "temps de travail", alors qu'il parle encore très peu de "charge de travail"

 

Quelques définitions relatives au temps de travail dans le code du travail français

(on trouve l'ensemble des articles du Code du travail sur le site : http://www.legifrance.gouv.fr/)

1 - Durée du travail effectif

Tout le dispositif légal français repose sur le notion de "durée du travail effectif".

Durée du travail effectif

" La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles." (Article L.212-4 du code du travail).

Des accords collectifs permettent d'intégrer dans le " travail effectif " des activités particulières : temps de pause, temps restauration, d'habillage, de déshabillage, de transport, …

Astreinte

" Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. " (Article L212-4 bis) .

2 - Durée légale du travail

Durée légale de travail : 35 h / semaine ou 1 607 heures/an

" … la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine. " (Article L.212-1 du code du travail)

Pour certaines catégories, la durée légale est calculée sur un an et est de 1 607 heures.

Durée équivalente à la durée légale

" Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions. " (Article L.212-4 du code du travail.

Cela concerne les professions comme les gardiens, les concierges, les chauffeurs-routiers, …

Heures supplémentaires : au delà de la durée légale

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1 ou de la durée considérée comme équivalente sont régies par les dispositions suivantes : (.Article L.212-5 du code du travail)

 

3 - Durée maximale du travail

Durée maximale légale de la journée de travail : 10 heures par jour

" … la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations dans des conditions fixées par décret ". (Article L.212-1 du code du travail)

Durée maximale légale de travail hebdomadaire : 48 heures par semaine

" Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures. " . (.Article L.221-7 du code du travail)

Durée maximale légale de la semaine de travail sur un trimestre : 44 h, 48h ou 60 h.

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures. Un décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord collectif de branche peut prévoir que cette durée hebdomadaire calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-six heures. (…) En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser pendant une période limitée le plafond de quarante-huit heures fixé au deuxième alinéa du présent article, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine ". (.Article L.221-7 du code du travail)

Durée maximale légale de travail annuelle : 1 607 heures par an

" Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas un plafond de 1 607 heures. " (.Article L.212-9 du code du travail)

Durée maximale annuelle des heures supplémentaires : 220 heures par an

Le nombre d'heures supplémentaires que peuvent effectuer les salariés dans le cadre du contingent réglementaire annuel est fixé par décret. Ce contingent d'heures supplémentaires a été relevé de 180 à 220 heures (décret n° 2004-1381 du 21 décembre 2004)

Durée légale de travail annuel pour les cadres au forfait : 218 jours

" La convention ou l'accord collectif prévoyant la conclusion de conventions de forfait en jours doit fixer le nombre de jours travaillés. Ce nombre ne peut dépasser le plafond de deux cent dix-huit jours ". (Article L212-15-3)

Un accord collectif doit en fixer le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle les périodes d'astreinte donnent lieu.

 

 

4 - Durée minimale du repos

Durée minimale du repos quotidien : 11 heures consécutives

" Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. " (Article L.220-1 du code du travail)

Durée minimale du repos hebdomadaire : 24 h + 11 h = 35 heures consécutives

" Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu à l'article L. 220-1 " (.Article L.221-4 du code du travail)

 

5 - Rémunération du travail

Durée du travail rémunéré :

Le temps rémunéré est fixé par les usages et les conventions collectives. Il peut être différent du temps de travail effectif (exemple : trajets payés sans que leurs durées soient incluses dans la durée de travail effectif pour le calcul des seuils)

Rémunération des heures supplémentaires : +10 à +50 %

" Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est fixé par une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %. A défaut de convention ou d'accord, chacune des huit premières heures supplémentaires donne lieu à une majoration de 25 % et les heures suivantes à une majoration de 50%." (.Article L.212-5 du code du travail)

(on trouve l'ensemble des articles du Code du travail sur le site : http://www.legifrance.gouv.fr/)

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