Importance de la mesure de la charge de travail:
extraits du Code du travail

Nombreux sont les salarié(e)s qui disent ressentir une augmentation de leur charge de travail.

Mais il est très difficile, dans les activités de la société de l'information, de mesurer cette charge, que ce soit la "charge de travail prescrite" ou la "charge de travail réelle" .

C'est pourquoi, il n'est pas étonnant que les textes officiels qui abordent le problème de la charge citent l'expression "charge de travail" ... sans jamais dire comment la mesurer.

Le chapitre 5 décrit une méthode permettant de mesurer la charge de travail "ressentie" grâce à l'utilisation de l'indicateur "niveau d'ergostressie".

Avant 2000, c'est à dire avant les lois "Aubry" sur la réduction du temps de travail, les textes parlaient peu de "charge de travail".

On trouvera ci-après 3 textes "officiels" reconnaissant l'importance de la mesure de la charge de travail, ... mais sans indiquer les moyens d'effectuer cette mesure

  • Code du travail : un seul article utilise cette expression , l'article L212-15-3 (qui date de la loi sur la réduction du temps de travail du 19 janvier 2000), alors que l"expression "temps de travail" figure des centaines de fois.

Extraits du Code du travail

(on trouve l'ensemble des articles du Code du travail sur le site : http://www.legifrance.gouv.fr/)

La "charge de travail" est une notion très peu présente dans le Code du travail.

L'expression " charge de travail " ne figure qu'une fois dans le Code du travail et depuis très peu de temps.

En effet, elle a été introduite pour la première fois par la loi sur les 35 heures, dite " Loi Aubry" du 19 janvier 2000 dans l'article L212-15-3 du Code du travail ainsi libellé :

" L'accord sur la réduction du temps de travail des cadres au forfait… détermine les conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte".

Il faut remarquer aussi que, depuis 1983, figure une expression assez proche qui est celle de " charge physique ou nerveuse " dans l'article L140-2 qui concerne l'obligation, pour l'employeur, d'assurer l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes :

" Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ".

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